Décret n°2024-1010 du 7 novembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1010 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479859
Texte parentLEGITEXT000050479837
Référencearticle 3 du décret n°2024-1010 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

2. Les éléments dont dispose la commission au titre de l'épreuve anticipée de français de la session 2025 sont :

3. 1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, prises en compte au titre des épreuves de français ;

4. 2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

5. La commission d'harmonisation procède à la comparaison des moyennes annuelles des candidats, retenues au titre des épreuves anticipées de français, compte tenu notamment des informations dont elle dispose en application du 2°. Elle procède, si nécessaire, à leur révision, qui peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.

6. Ces notes provisoires seront transmises au jury du baccalauréat de la session 2025. Les notes définitives pour la session 2025 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.