Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-1010 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 novembre 2024
Publié le9 novembre 2024
Articles5 articles en vigueur
NORMENE2423753D
IdentifiantLEGITEXT000050479837
RéférenceDécret n° 2024-1010 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats inscrits à la session 2025 du baccalauréat général et technologique, convoqués en Nouvelle-Calédonie pour passer leurs épreuves anticipées de français. Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat général et technologique pour la session 2025 pour les candidats inscrits en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret prévoit que la moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans le livret scolaire des candidats ou dans le relevé de notes en tenant lieu, est retenue au titre de la partie écrite et au titre de la partie orale des épreuves anticipées de français. Il prévoit également la convocation à des épreuves de remplacement pour les candidats ne pouvant pas faire valoir de moyenne représentative dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu et pour les candidats individuels inscrits dans aucun établissement. Les notes moyennes annuelles du candidat, retenues au titre des épreuves terminales, sont celles figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 2 octobre 2024,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000050479842

1. Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

2. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie :

3. 1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, dans un établissement d'enseignement agricole relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pénitentiaire ;

4. 2° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Nouméa du fait de leur lieu d'habitation ;

5. 3° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;

6. 4° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 2 LEGIARTI000050479852

1. Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu. Lorsque cette moyenne annuelle n'est pas représentative, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

2. Lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 3 LEGIARTI000050479859

1. Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

2. Les éléments dont dispose la commission au titre de l'épreuve anticipée de français de la session 2025 sont :

3. 1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, prises en compte au titre des épreuves de français ;

4. 2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

5. La commission d'harmonisation procède à la comparaison des moyennes annuelles des candidats, retenues au titre des épreuves anticipées de français, compte tenu notamment des informations dont elle dispose en application du 2°. Elle procède, si nécessaire, à leur révision, qui peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.

6. Ces notes provisoires seront transmises au jury du baccalauréat de la session 2025. Les notes définitives pour la session 2025 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

Article 4 LEGIARTI000050479860

1. Le présent décret s'applique uniquement en Nouvelle-Calédonie et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5 LEGIARTI000050479861

1. La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, Anne Genetet La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, Annie Genevard Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, François-Noël Buffet

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050479837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.