Décret n°2024-1010 du 7 novembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1010 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479852
Texte parentLEGITEXT000050479837
Référencearticle 2 du décret n°2024-1010 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu. Lorsque cette moyenne annuelle n'est pas représentative, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

2. Lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.