1. Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret applicables à la Nouvelle-Calédonie, conformément aux articles L. 377-1 et D. 377-2 du code de l'éducation.
Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.
TexteDécret n°2024-1011 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479867
Texte parentLEGITEXT000050479862
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