Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1011 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479871
Texte parentLEGITEXT000050479862
Référencearticle 2 du décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2024 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

2. - candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;

3. - candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;

4. - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;

5. - candidats inscrits dans un organisme de formation professionnelle continue mentionné dans le code du travail de Nouvelle-Calédonie.

6. Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale.

7. Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.

8. II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-92, D. 337-116 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.