Décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1015 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479940
Texte parentLEGITEXT000050479917
Référencearticle 7 du décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2024 et au début de l'année scolaire 2025, l'inscription des candidats à l'obtention des spécialités « bâtiment » et « management économique de la construction » du brevet de technicien supérieur est recevable en l'absence de l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied.

2. Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu'il ait suivi cette formation avant le 28 février 2025 au plus tard.

3. Les mêmes dispositions s'appliquent pour les spécialités du brevet de technicien supérieur dont l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation prévoit que la formation inclut des formations obligatoires donnant lieu à attestation non exigée à l'inscription à l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.