Décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1015 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479942
Texte parentLEGITEXT000050479917
Référencearticle 8 du décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Le vice-recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation.

2. Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.

3. La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.