Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050525088
Texte parentLEGITEXT000050520586
Référencearticle 16 du décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les articles 1-1,1-4 et 2-1 sont abrogés ;

3. 2° Au troisième alinéa du III de l'article 1-3, au second alinéa du I de l'article 17-1, au second alinéa de l'article 41-1, au premier alinéa de l'article 41-6, à l'article 44 et au premier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique » ;

4. 3° Le dernier alinéa de l'article 2-3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;

6. 4° Le 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »

8. 5° Au quatrième alinéa de l'article 39-1, après les mots : « commission consultative paritaire » sont insérés les mots : « prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique et » ;

9. 6° L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 1-1, art. 1-4, art. 2-1

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 1-3, art. 17-1, art. 41-1, art. 41-6, art. 44, art. 44-1, art. 2-3, art. 4, art. 9, art. 39-1, art. 40

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050525088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.