Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050627921
Texte parentLEGITEXT000050627903
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 22 novembre 2024)Légifrance →

1. A l'exception des dérogations prévues aux alinéas suivants, les données à caractère personnel listées en annexe du présent arrêté sont conservées en base active jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale.

2. En application des dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense, les informations relatives aux sanctions disciplinaires sont conservées jusqu'au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. Les sanctions entrant dans le cadre des dispositions des articles R. 4137-23-1 et R. 4137-120-1 du même code sont conservées au minimum dix ans.

3. En application des dispositions de l'article R. 4137-33 du code de la défense, les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites définitivement au dossier individuel dématérialisé que lorsque le sursis est révoqué.

4. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées relatives à la gestion du temps de travail des personnels civils sont conservées cinq ans au maximum à compter de la date où ils ont cessé leur fonction au sein de la gendarmerie.

5. Les données à caractère personnel et les informations relatives au recrutement enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans au maximum après la date limite de candidature à l'engagement.

6. Pour les personnels bénéficiant de prestations financières, ces données peuvent être conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa et jusqu'à la fin du délai de prescription qui suit le dernier versement de ces prestations.

7. Pour les nécessités de la mise en œuvre de l'interface de levée de l'anonymat des agents de la gendarmerie nationale dans les actes de procédure, créée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sont conservées pendant toute la durée du service et les vingt années qui suivent la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale les données à caractère personnel et informations suivantes :

8. 1° Noms et prénoms de l'agent ;

9. 2° Numéro d'identification gendarmerie ;

10. 3° Numéro d'immatriculation administrative (matricule opérationnel) ;

11. 4° Unité d'affectation ;

12. 5° Statut et grade ;

13. 6° Qualifications et habilitations ;

14. 7° Courriel et numéro de téléphone de l'unité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050627921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.