Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 52 est ainsi rédigé :
2. « Art. 52.-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle. » ;
3. 2° Au début de l'article 68, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. » ; 3° Après l'article 70, il est inséré un nouvel article 70-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 70-1.-Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu. » ;
5. 4° Au quatrième alinéa des articles 282-3,282-4 et 283-1 et au cinquième alinéa des article 283 et 284, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 68 » ; 5° Aux articles 283,283-1 et 284, les mots : « décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024 … » ; 6° L'article 285 est ainsi modifié : a) Au septième alinéa, les mots : « le dernier alinéa de » sont supprimés ; b) Après le neuvième alinéa, est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Le premier alinéa de l'article 68 et l'article 70-1 ne sont pas applicables aux personnes qui, au 1er janvier 2025, sont titulaires de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle. » ; c) Aux dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas, devenus onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas, les mentions : « 9° », « 10° », « 11° », « 12° » et « 13° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 10° », « 11° », « 12° », « 13° » et « 14° ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 70-1
A modifié :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 283, art. 283-1, art. 284, art. 285, art. 52, art. 68, art. 282-3, art. 282-4