Décret n°2024-1053 du 21 novembre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1053 du 21 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050656694
Texte parentLEGITEXT000050656678
Référencearticle 5 du décret n°2024-1053 du 21 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 163-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 163-4.-L'agrément mentionne :

3. « 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

4. « 2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;

5. « 3° La localisation du site, la superficie et les références des parcelles cadastrales concernées ;

6. « 4° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

7. « 5° La nature du gain écologique visé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité (habitats, espèces, fonctions écologiques) ;

8. « 6° Pour chaque type de milieu naturel concerné, la description :

9. «-de l'état initial ;

10. «-des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et des mesures de gestion qui seront mises en œuvre, faisant état des dates et périodes de leur mise en œuvre ;

11. «-de la trajectoire écologique visée, et notamment la temporalité des gains écologiques attendus ;

12. «-de la méthode de calcul utilisée pour mesurer le gain écologique obtenu par le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, permettant également d'apprécier les pertes de biodiversité que ce gain est susceptible de compenser ;

13. « 7° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique créé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées au 6° du présent article ;

14. « 8° Le cas échéant, les opérations qui sont, ou seront couvertes, par des projets labellisés, ou en cours de labellisation, par le label “ bas-carbone ”, ainsi que les méthodes employées ;

15. « 9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément ;

16. « 10° Les solutions proposées permettant le maintien du gain écologique obtenu dans le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, en cas de modification ou d'abrogation de l'agrément prévues par l'article D. 163-11. Ces solutions peuvent prendre la forme de garanties financières au sens de l'article D. 163-13, dont la nature et le montant sont mentionnés dans l'agrément. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. D163-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050656694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.