Décret n°2024-1052 du 21 novembre 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1052 du 21 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050656729
Texte parentLEGITEXT000050656716
Référencearticle 4 du décret n°2024-1052 du 21 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 163-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 163-2.-Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents. « Ces décisions sont prises après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou, lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter des espèces animales ou végétales figurant sur la liste prévue par l'article R. 411-13-1, après avis du Conseil national de protection de la nature. « Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l'organisme consulté. « Le silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'agrément ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R163-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050656729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.