Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 novembre 2024
Publié le28 novembre 2024
Articles6 articles en vigueur
NORBCPE2431283A
IdentifiantLEGITEXT000050670113
RéférenceArrêté du 7 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code de la défense ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ;

Vu le décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ;

Vu le décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050670122

A modifié :

  • Arrêté du 18 avril 2013 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000050670124

1. Les annexes II et III au présent arrêté se substituent aux annexes II et III de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000050670126

1. L'annexe III du présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Article 4 LEGIARTI000050670128

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000050670130

A modifié :

  • Arrêté du 18 avril 2013
    Divisions : Art. Annexe II

Annexe

Annexe LEGIARTI000050670132

A modifié :

  • Arrêté du 18 avril 2013
    Divisions : Art. Annexe III

Fait le 7 novembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de la fonction financière et comptable de l'Etat, B. Llorca

Textes cités liens · DILA6

Code général de la fonction publique
Code de la défense.
Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050670113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.