Décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1076 du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050676476
Texte parentLEGITEXT000050676467
Référencearticle 3 du décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 4 à 8 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :

2. 1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;

3. 2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Nouvelle-Calédonie suivants :

4. a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

5. b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

6. c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

7. d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

8. e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

9. f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.

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