Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
3. «-attester d'une expérience d'encadrement sportif en escrime ; «-attester de participations à des compétitions en escrime ; «-justifier de la capacité à réaliser et analyser différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ; «-justifier de la capacité à arbitrer un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).
4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
5. «-de la production d'une attestation d'encadrement sportif en escrime d'une durée minimum de cent cinquante heures pendant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ; «-de la production d'attestations de participation à trois compétitions d'escrime de niveau régional ou équivalent par an, sur au moins trois saisons sportives ;
6. «-la réussite à un test d'exigences préalables composé de trois assauts par arme dont l'une au moins est conventionnelle (fleuret ou sabre) et consistant en : «-la réalisation et l'analyse de différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ; «-l'arbitrage d'un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).
7. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 10 janvier 2008 : art. 3