Arrêté du 18 novembre 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050677510
Texte parentLEGITEXT000050677499
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :

3. «-attester d'une expérience d'encadrement sportif en escrime ; «-attester de participations à des compétitions en escrime ; «-justifier de la capacité à réaliser et analyser différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ; «-justifier de la capacité à arbitrer un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. «-de la production d'une attestation d'encadrement sportif en escrime d'une durée minimum de cent cinquante heures pendant au moins une saison sportive, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ; «-de la production d'attestations de participation à trois compétitions d'escrime de niveau régional ou équivalent par an, sur au moins trois saisons sportives ;

6. «-la réussite à un test d'exigences préalables composé de trois assauts par arme dont l'une au moins est conventionnelle (fleuret ou sabre) et consistant en : «-la réalisation et l'analyse de différentes familles de gestes techniques de l'activité en situation d'opposition ; «-l'arbitrage d'un match dans une arme de convention (fleuret ou sabre).

7. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'escrime ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 janvier 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050677510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.