Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 3411-53 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou au bon fonctionnement de l'école » sont remplacés par les mots : «, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'école » ;
3. 2° Au 4°, le mot : « un » est remplacé par le mot : « douze » ;
4. 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « est prononcé » sont remplacés par les mots : « et la mesure de responsabilisation sont prononcés » ;
5. 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
6. « En cas de désordre et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école, le directeur général peut interdire l'accès à toute personne de ces enceintes et locaux pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
7. « Toutefois, si des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées, cette interdiction peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de l'instance ou de la juridiction saisie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la défense. : art. R3411-53