Décret n°2024-1083 du 29 novembre 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1083 du 29 novembre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2019-94 du 12 février 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction nationale garde-côtes des douanes »
IdentifiantLEGIARTI000050693053
Texte parentLEGITEXT000050693037
Référencearticle 3 du décret n°2024-1083 du 29 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du même décret, sont insérés deux articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 3-1. - La direction nationale garde-côtes des douanes élabore et propose les orientations stratégiques de l'administration des douanes pour l'emploi de ses moyens maritimes et aériens habités dans les cadres ministériel, national et international. « Elle est chargée de la définition des méthodes de travail de la surveillance aéromaritime. « Elle apporte son expertise et son appui aux services douaniers pour ce qui concerne les sujets aériens et maritimes. « Elle peut représenter la direction générale dans les instances nationales ou internationales relevant de son domaine de compétence.

3. « Art. 3-2. - Un conseil aérien et maritime fixe les orientations stratégiques du service et en suit la mise en œuvre. A ce titre, le directeur national garde-côtes rend compte de son action devant lui. « Le conseil connaît de toute question stratégique liée à l'utilisation des moyens maritimes et aériens. « Il est présidé par le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant. Il est composé de représentants des services centraux concernés de la direction générale des douanes et droits indirects et de représentants de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. En fonction de l'ordre du jour, le président peut convier des représentants d'autres services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects. « Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2019-94 du 12 février 2019 : art. 3-1, art. 3-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050693053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.