Arrêté du 9 novembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 9 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693747
Texte parentLEGITEXT000050693735
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le champ des activités physiques ou sportives du titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 relève de trois domaines d'activités définis comme suit :

2. A. - Les activités physiques d'entretien corporel :

3. Elles visent le maintien et le développement des capacités physiques grâce, notamment :

4. - à l'utilisation de techniques variées en rythme et en musique ;

5. - à des parcours athlétiques et de motricité.

6. B. - Les activités physiques et jeux sportifs :

7. Elles sont composées des :

8. - jeux sportifs ;

9. - jeux de coopération ;

10. - jeux d'opposition ;

11. - jeux d'adresse.

12. C. - Les activités physiques en espace naturel :

13. Elles sont pratiquées en sécurité dans un milieu naturel, dont l'exercice présente des risques pris en compte dans l'élaboration des règles encadrant la pratique. Elles visent à s'adapter à des environnements variés et incertains en tenant compte des conditions météorologiques, en intégrant les enjeux sécuritaires, matériels et ceux de la préservation de la biodiversité.

14. Les interventions du titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » relatives à chacun des trois domaines susmentionnés visent à concourir au maintien et au développement, en sécurité, des habiletés motrices et sociales fondamentales ainsi qu'au développement des processus d'apprentissage dans un objectif de loisir, de santé et de bien-être, auprès de tous les publics.

15. Le titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » ne peut pas intervenir dans le champ des activités :

16. - s'exerçant en environnement spécifique tel que défini à l'article R. 212-7 du code du sport ;

17. - visant la pratique compétitive et/ou le perfectionnement sportif.

18. Lorsqu'il existe une réglementation spécifique applicable au champ des trois domaines d'activités susmentionnées, il est nécessaire que le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » se conforme également à celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050693747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.