Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693812
Texte parentLEGITEXT000050693780
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700. Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par chacune des moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième (300 points), validées en conseil de classe.

2. Le décompte des points s'effectue comme suit :

3. - pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

4. - pour chacun des enseignements concernés par les épreuves écrites terminales annulées, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en :

5. - un total de 0 à 100 points pour le français ;

6. - un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;

7. - un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;

8. - un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

9. Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat.

10. Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

11. - 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;

12. - 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

13. Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050693812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.