Arrêté du 19 novembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050693847
Texte parentLEGITEXT000050693821
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, font valoir, au titre des évaluations ponctuelles de terminale ou de cycle terminal prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés inscrites dans leurs relevés de notes tenant lieu de livret scolaire.

2. Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations de remplacement organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation. Ces évaluations de remplacement portent, dans les enseignements correspondants, sur les programmes de terminale pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations en fin de chaque année du cycle terminal, ou sur les programmes du cycle terminal pour les candidats ayant choisi de passer ces évaluations à la fin du cycle terminal, à l'exception de la spécialité suivie uniquement en première pour laquelle l'évaluation de remplacement porte sur le programme de première.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050693847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.