Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1088 du 2 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050708348
Texte parentLEGITEXT000050708289
Référencearticle 5 du décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifiée :

2. 1° Après l'article 95 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, il est inséré l'article 108 du statut ainsi rédigé :

3. « Art. 108.-Le personnel est réparti dans les catégories suivantes :

4. «-opérateurs ;

5. «-membres de l'encadrement : agents de maîtrise et techniciens supérieurs, cadres, cadres supérieurs et cadres de direction. » ;

6. 2° L'annexe est complétée par les dispositions suivantes :

7. « Annexes du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

8. « Annexe 8. Rémunération statutaire

9. « (…)

10. « I.-Structure des grilles de rémunération

11. « 1. Catégories

12. « Les salariés sont répartis en 3 catégories :

13. «-les opérateurs ;

14. «-les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs ;

15. «-les cadres.

16. « (…)

17. « 3. Les majorations collectives

18. « (…)

19. « 3.2. Rétablissement des majorations au titre du départ à la retraite

20. « Depuis le 1er juillet 1977, à l'exception du personnel supérieur, les agents ayant bénéficié de profils de majoration collectives liées aux conditions d'utilisation pendant au moins 15 ans au cours de leur carrière, mais qui s'en trouvent dépourvus lors de leur départ à la retraite, bénéficient du rétablissement de ces majorations les six mois précédant leur départ.

21. « Modalités :

22. « Le cumul des 15 ans s'apprécie au sein de la catégorie où se trouve l'intéressé au moment de son départ et la précédente.

23. « Si les agents ont subi la même sujétion pendant 15 ans, la majoration à attribuer est celle correspondant à cette sujétion.

24. « S'ils ont subi des sujétions différentes donnant lieu à l'attribution d'un même nombre de points de majoration, la majoration rétablie au titre du départ à la retraite sera celle perçue le plus longtemps par l'agent.

25. « S'ils ont subi des sujétions donnant lieu à l'attribution de points de majoration de valeur différente, la majoration la plus faible est retenue.

26. « (…)

27. « II.-Rémunération statutaire

28. « (…)

29. « 3. Cotisations pour la retraite

30. « Particularités : Cotisations supplémentaires sur la base du salaire statutaire.

31. « Les agents qui exercent certains métiers comportant des sujétions, cotisent pour la retraite sur la base de leur salaire statutaire, majoré selon leur niveau, par un nombre de points issu des textes réglementaires en vigueur rattachés au métier concerné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 : art. Annexe

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050708348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.