Publics concernés : salariés ayant été régis par le statut lorsqu'ils étaient employés par la RATP et leurs nouveaux employeurs ; entreprises exploitantes d'un service ou d'une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France et leurs salariés ; caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (CRP RATP). Objet : modalités de maintien des règles applicables en matière de retraite pour les salariés statutaires de la RATP en cas de changement d'employeur en application de l'article L. 3111-16-9 du code des transports. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le décret a pour objet de préciser les règles applicables en matière de retraite pour les salariés ayant été employés par la RATP et régis par le statut, en cas de changement d'employeur, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain, par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, par les dispositions applicables à l'EPIC RATP, par les dispositions applicables à l'autorité organisatrice Ile-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public, et que ces salariés concourent à des activités de transport de personnes. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau du bus francilien de la RATP. Ce décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail et de l'emploi,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-6, L. 242-1 et L. 711-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-16-1, L. 3111-16-9 et L. 3111-16-11 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 modifiée d'orientation des mobilités, notamment son article 158 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 modifié relatif à la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment ses articles 3, 4, 13, 14, 16 et 24 ;
Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 modifié relatif aux ressources de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment ses articles 1er, 2, 11, 12 à 14 et 16 ;
Vu le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 modifié fixant les taux de cotisations dues à la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment ses articles 1er, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 20, 22, 23-1, 24, 27, 29, 42, 48 à 50 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 10 octobre 2024,