1. Le diplôme d'Etat de professeur de danse valide les savoirs, les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au niveau de fin de premier cycle d'études supérieures préparant à l'enseignement de la danse. Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et II du présent arrêté.
2. Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
3. L'obtention d'une deuxième ou troisième option intervient selon les modalités prévues par le présent arrêté.
4. Le diplôme d'Etat ne confère la qualification professionnelle requise pour l'enseignement de la danse par les dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation qu'à raison de l'option au titre de laquelle il est délivré.
5. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
6. Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens.