RattachementChapitre II : Obtention de plein droit du diplôme
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054951002
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. Pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé doivent produire une attestation de suivi d'une formation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.
2. L'attestation est délivrée par le préfet de région et mentionne l'option dans laquelle le diplôme d'Etat est décerné.
3. La liste des compagnies ou ensembles chorégraphiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés au premier alinéa peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, figure à l'annexe VI du présent arrêté, complétée par les compagnies de danse européennes à l'annexe VII du présent arrêté.
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