RattachementChapitre III : Validation des acquis de l'expérience
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000050717231
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 24 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises.
2. Le préfet de région notifie par voie dématérialisée aux candidats les décisions du jury et délivre, selon le cas, le diplôme ou les attestations précisant les compétences obtenues de manière définitive au regard du référentiel, conformément aux dispositions de l'article R. 335-10 du code de l'éducation.
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