RattachementTitre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE
IdentifiantLEGIARTI000050717252
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 25 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé sont établies sur un formulaire type disponible en ligne sur le site du ministère de la culture.
2. Elles sont instruites selon les critères fixés à l'annexe V du présent arrêté.
3. La réponse à la demande est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.
4. La reconnaissance d'équivalence ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
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