Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000050717263
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 32 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou de blocs de compétence visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

2. II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

3. III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.