Décret n°2024-1110 du 3 décembre 2024 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1110 du 3 décembre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050717506
Texte parentLEGITEXT000050717492
RéférenceAnnexe du décret n°2024-1110 du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE Tableau III.-Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés à la pêche

2. Navires de longueur hors tout inférieure à 9 mètres armés à la petite pêche-en 4e ou 5e catégorie de navigation sauf pour l'outre-mer où la limite est portée à 12 milles des côtes

3. Navires armés à la petite pêche et navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large d'une longueur de référence < à 24 mètres et allant au plus à 100 milles des côtes

4. Navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large et : 1. D'une longueur de référence < à 24 mètres et navigant en eaux illimitées ; ou 2. D'une longueur de référence ≥ à 24 mètres et < à 45 mètres et allant au plus à 100 milles des côtes

5. Navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large

6. Navires armés à la grande pêche

7. Fonctions

8. Officier chargé du quart à la passerelle

9. Second capitaine

10. Capitaine

11. Officier chargé du quart à la passerelle

12. Second capitaine

13. Capitaine

14. Officier chargé du quart à la passerelle

15. Second capitaine

16. Capitaine

17. Officier chargé du quart à la passerelle

18. Second capitaine

19. Capitaine

20. Officier chargé du quart à la passerelle

21. Second capitaine

22. Capitaine

23. Titres

24. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

25. X

26. X

27. X

28. Brevet de capitaine 200 Pêche

29. X

30. X

31. X

32. X

33. X

34. X

35. X

36. X

37. Brevet de lieutenant de pêche

38. X

39. X

40. X

41. X

42. X

43. Brevet de patron de pêche

44. X

45. X

46. X

47. X

48. X

49. X

50. X

51. X

52. X

53. X

54. X

55. X

56. X

57. X

58. Brevet de capitaine de pêche

59. X

60. X

61. X

62. X

63. X

64. X

65. X

66. X

67. X

68. X

69. X

70. X

71. X

72. X

73. X

74. Tableau IV.-Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine à bord de tout navire

75. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 250 KW (3)

76. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 750 KW

77. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 3 000 KW

78. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 8 000 KW

79. NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 8 000 KW

80. Fonctions

81. Officier chargé du quart à la machine

82. Second mécanicien

83. Chef mécanicien

84. Officier chargé du quart à la machine

85. Second mécanicien

86. Chef mécanicien

87. Officier chargé du quart à la machine

88. Second mécanicien

89. Chef mécanicien

90. Officier chargé du quart à la machine

91. Second mécanicien

92. Chef mécanicien

93. Officier chargé du quart à la machine

94. Second mécanicien

95. Chef mécanicien

96. Titres

97. Brevet de mécanicien 250 kW

98. X

99. X

100. X

101. X (4) (6)

102. X (4) (6)

103. X (4) (6)

104. Brevet de capitaine 200 (1)

105. X

106. X

107. X

108. X (4) (6)

109. X (4) (6)

110. X (4) (6)

111. Brevet de mécanicien 750 kW

112. X

113. X

114. X

115. X

116. X

117. X

118. X (5) (7)

119. X (5) (7)

120. X (5) (7)

121. Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes

122. X (2)

123. X (2)

124. X (2)

125. X (2)

126. X (2)

127. Brevet d'officier chef de quart machine

128. X

129. X

130. X

131. X

132. X

133. Brevet d'officier chef de quart de navire de mer

134. X

135. X

136. X

137. X

138. X

139. Brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes

140. X (2)

141. X (2)

142. X (2)

143. X (2)

144. X (2)

145. X (2)

146. X (2)

147. X (2)

148. Brevet de chef mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes

149. X (2)

150. X (2)

151. X (2)

152. X (2)

153. X (2)

154. X (2)

155. X (2)

156. X (2)

157. X (2)

158. Brevet de second mécanicien 3000 kW

159. X

160. X

161. X

162. X

163. X

164. X

165. X

166. X

167. Brevet de chef mécanicien 3000 kW

168. X

169. X

170. X

171. X

172. X

173. X

174. X

175. X

176. X

177. Brevet de second mécanicien 8000 kW

178. X

179. X

180. X

181. X

182. X

183. X

184. X

185. X

186. X

187. X

188. X

189. Brevet de chef mécanicien 8000 kW

190. X

191. X

192. X

193. X

194. X

195. X

196. X

197. X

198. X

199. X

200. X

201. X

202. Brevet de second mécanicien

203. X

204. X

205. X

206. X

207. X

208. X

209. X

210. X

211. X

212. X

213. X

214. X

215. X

216. Brevet de second polyvalent

217. X

218. X

219. X

220. X

221. X

222. X

223. X

224. X

225. X

226. X

227. X

228. X

229. X

230. Brevet de chef mécanicien

231. X

232. X

233. X

234. X

235. X

236. X

237. X

238. X

239. X

240. X

241. X

242. X

243. X

244. X

245. X

246. Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

247. X

248. X

249. X

250. X

251. X

252. X

253. X

254. X

255. X

256. X

257. X

258. X

259. X

260. X

261. X

262. (1) Valable également pour les brevets de capitaine voile 200, capitaine yacht 200 et capitaine 200 pêche. (2) Jusqu'à 200 milles des côtes. (3) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 160 kW. (4) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW et du brevet de capitaine 200 peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures et équipés de deux moteurs hors-bord d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (5) Les titulaires du brevet de mécanicien 750 kW peuvent exercer des fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires armés au commerce exerçant des activités de transport de passagers effectuant dans les eaux territoriales un service en mer de moins de douze heures, équipés de deux moteurs d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW chacun et permettant d'assurer la vitesse de sécurité du navire. (6) Les titulaires du brevet de mécanicien 250 kW, du brevet de capitaine 200 et du brevet capitaine 200 pêche peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la petite pêche. Les titulaires de ces mêmes brevets peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière et autorisés à prendre la mer en 3e, 4e ou 5e catégorie de navigation. (7) Les titulaires du brevet de mécanicien 750 kW peuvent exercer des fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de maintenance en mer lorsque ces navires pratiquent le cabotage national ou la navigation côtière, sont dotés de deux moteurs de propulsion d'une puissance totale de moins de 3 000 kW, ont une jauge inférieure ou égale à 200, ne s'éloignent pas à plus de 60 milles des côtes et pour la seule navigation dans les eaux sous juridiction française permettant d'assurer l'exploitation du navire en toute sécurité.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
    Divisions : Art. Annexe II

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