Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1096 du 2 décembre 2024
Rattachement
Section 3 : Fin de la scolarité
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militaires
  2. Section 3 : Fin de la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000050717882
Texte parentLEGITEXT000050717818
Référencearticle 9 du décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Après obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son apprentissage, l'apprenti militaire souscrit un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée.

2. L'apprenti militaire n'ayant pas obtenu ce diplôme ou titre à l'issue de sa scolarité peut demander à souscrire un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée. Ce contrat ne peut permettre une nouvelle admission au sein d'un établissement d'enseignement technique préparatoire militaire.

3. La signature de ce nouveau contrat est associée à un engagement à rester en position d'activité.

4. L'apprenti militaire conserve le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.