Publics concernés : apprentis militaires et militaires mineurs. Objet : ce décret tire les conséquences de la création du statut d'apprenti militaire et des dispositions relatives au temps de service des militaires mineurs par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret, pris en application des articles L. 4121-5-1 et L. 4153-3 du code de la défense, dans leur rédaction résultant de l'article 34 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, fixe les dispositions communes aux apprentis militaires. En outre, il insère de nouvelles dispositions au sein du code de la défense, qui listent les dérogations au temps de service de huit heures par jour des apprentis militaires mineurs et des militaires mineurs, justifiées par l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité nationale et encadrent leur service de nuit. Il modifie également le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 modifié relatif aux militaires du rang, le décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 modifié relatif aux élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre, le décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 modifié relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que le décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale afin d'articuler leurs dispositions en cohérence avec celles du décret et pour prendre en compte, s'agissant des écoles d'enseignement technique de la marine nationale et de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace, des modifications de cursus de formation. Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4121-5-1, L. 4132-5 et L. 4153-1 à L. 4153-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6211-1 et L. 6241-5 ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 modifié relatif aux militaires du rang ;
Vu le décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 modifié relatif aux élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 modifié relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace ;
Vu le décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 février et du 19 novembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militaires
Section 1 : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000050717866
1. Les élèves qui souscrivent un contrat d'engagement ou de volontariat lors de leur admission dans un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire ont le statut d'apprenti militaire.
2. Les apprentis militaires sont formés dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire, dans les conditions fixées par les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.
3. La formation comprend une formation académique et une formation militaire. La formation peut donner lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Article 2 LEGIARTI000050717868
1. Sont des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire :
2. 1° L'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre ;
3. 2° L'école des mousses et les écoles d'enseignement technique de la marine nationale ;
4. 3° L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace.
Article 3 LEGIARTI000050717870
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux apprentis militaires des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire, sous réserve des dispositions prévues par les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.
Article 4 LEGIARTI000050717872
1. Les apprentis militaires sont soumis, préalablement à la signature de leur contrat, à l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Section 2 : Scolarité des apprentis
Article 5 LEGIARTI000050717874
1. La durée de l'apprentissage est égale à la durée du cycle de formation de l'établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire dans lequel est inscrit l'apprenti militaire.
Article 6 LEGIARTI000050717876
1. Les apprentis militaires perçoivent une solde fixée en valeur absolue selon des modalités prévues par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.
Article 7 LEGIARTI000050717878
1. Les apprentis militaires sont soumis au règlement intérieur de leur établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire, établi par le commandant de cet établissement, qui précise le régime des permissions qui leur est applicable ainsi que les conditions de vie à l'établissement.
2. Les apprentis militaires relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.
Article 8 LEGIARTI000050717880
1. Les apprentis militaires peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 du code de défense et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R.* 1311-35 du même code.
Section 3 : Fin de la scolarité
Article 9 LEGIARTI000050717882
1. Après obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son apprentissage, l'apprenti militaire souscrit un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée.
2. L'apprenti militaire n'ayant pas obtenu ce diplôme ou titre à l'issue de sa scolarité peut demander à souscrire un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée. Ce contrat ne peut permettre une nouvelle admission au sein d'un établissement d'enseignement technique préparatoire militaire.
3. La signature de ce nouveau contrat est associée à un engagement à rester en position d'activité.
4. L'apprenti militaire conserve le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité.
Article 10 LEGIARTI000050717884
1. Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
2. 1° Les apprentis militaires qui sont exclus de l'école ;
3. 2° Les apprentis militaires dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
4. 3° Les apprentis militaires qui ne souscrivent pas le nouveau contrat mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 9 ;
5. 4° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'engagement mentionné au troisième alinéa du même article.
6. Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités définies dans les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.
7. Toutefois, sur décision du commandant de l'école prise après avis du conseil d'instruction de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture de l'engagement n'est pas imputable aux intéressés.
8. L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° du présent article qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale au moins équivalente à celle de l'engagement mentionné au troisième alinéa de l'article 9 dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement mentionné ci-dessus.
Article 11 LEGIARTI000050717886
1. Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que pour l'avancement.
Chapitre II : Temps de service et service de nuit des militaires mineurs
Article 12 LEGIARTI000050717852
A créé :
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 13 LEGIARTI000050717854
A modifié :
- Décret n°2016-983 du 19 juillet 2016 : art. 2
Article 14 LEGIARTI000050717860
A abrogé :
- Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 : art. 4, art. 7, art. 10
A modifié :
- Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 : art. 1, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11
Article 15 LEGIARTI000050717856
A abrogé :
- Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 : art. 4, art. 6, art. 9, art. 12, art. 15
A modifié :
- Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 : art. 1, art. 3, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13
Article 16 LEGIARTI000050717858
A abrogé :
- Décret n°2023-724 du 4 août 2023 : art. 3, art. 4, art. 12, art. 22
A modifié :
- Décret n°2023-724 du 4 août 2023 : art. 2, art. 7, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21
Article 17 LEGIARTI000050717862
1. Les dispositions du décret du 7 octobre 2019 susvisé, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 18 LEGIARTI000050717864
1. Le ministre des armées et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées et des anciens combattants, Sébastien Lecornu
Textes cités liens · DILA11
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L8
Code de la sécurité intérieure