1. Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que pour l'avancement.
Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2024-1096 du 2 décembre 2024
Rattachement
Section 3 : Fin de la scolarité
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militaires
- Section 3 : Fin de la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000050717886
Texte parentLEGITEXT000050717818
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