Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1096 du 2 décembre 2024
RattachementChapitre II : Temps de service et service de nuit des militaires mineurs
IdentifiantLEGIARTI000050717852
Texte parentLEGITEXT000050717818
Référencearticle 12 du décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles R. 4121-5-1 à R. 4121-5-4 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 4121-5-1. - L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

3. « - en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ; « - en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ; « - en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

4. « Art. R. 4121-5-2. - L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.

5. « Art. R. 4121-5-3. - Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :

6. « - en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ; « - en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ; « - en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ; « - en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

7. « Art. R. 4121-5-4. - Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l'exige ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.