Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1108 du 2 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000050719102
Texte parentLEGITEXT000050719024
Référencearticle 11 du décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 719-65 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, émet un avis simple sur l'équilibre réel du projet de budget.
3. « Cet avis est adressé au président ou au directeur de l'établissement avant la tenue du conseil d'administration devant délibérer sur le projet de budget.
4. « Le président ou le directeur de l'établissement informe les membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération sur le projet de budget, du respect des conditions permettant d'apprécier la soutenabilité fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 719-61. »