Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1108 du 2 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000050719114
Texte parentLEGITEXT000050719024
Référencearticle 17 du décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 719-76 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 719-76.-Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R719-76

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.