Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS
IdentifiantLEGIARTI000050719407
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 11 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 12, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « En cas de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent contractuel qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 Art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.