Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS
IdentifiantLEGIARTI000050719415
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 15 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française.
« Durant ces congés et, le cas échéant jusqu'au terme de son contrat, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Art. 16
Aller plus loin
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