Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS
IdentifiantLEGIARTI000050719417
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 16 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 17.-L'agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l'article 19.
« Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie à l'article 15, le bénéfice du congé prévu par cet article lui est accordé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Art. 17
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.