Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000050719453
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 34 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 40 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
2. « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Art. 40
Aller plus loin
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