Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000050719458
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 36 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 41.-Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont :

3. « 1° L'avertissement ;

4. « 2° Le blâme ;

5. « 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

6. « 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents employés pour une durée indéterminée ;

7. « 5° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

8. « Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire unique prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

9. « La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.

10. « L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent employé pour une durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.

11. « Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

12. « L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 Art. 41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.