Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000050719463
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 38 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 43-1. - A l'expiration du contrat, l'autorité de recrutement délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : « 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; « 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; « 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 Art. 43-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.