Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000050719463
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 38 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 43-1. - A l'expiration du contrat, l'autorité de recrutement délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
« 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
« 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
« 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Art. 43-1
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