Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET FIN DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000050719465
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 39 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 44 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

3. « Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

4. « Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés à l'article 33. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 Art. 44

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.