Texte publié au Journal officiel
1. L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 49.-Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 48 lorsque ceux-ci :
3. « 1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ;
4. « 2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, de la Polynésie française, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public administratif relevant des collectivités territoriales ou d'une entreprise publique locale dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale ou la Nouvelle-Calédonie a une participation majoritaire ;
5. « 3° Ont atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension de retraite au taux plein du régime de retraite géré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
6. « 4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;
7. « 5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 19 ou au III de l'article 46-4 ;
8. « 6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions fixées à l'article 46-3. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 Art. 49