Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre X : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000050719499
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 56 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 57, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

2. « Section 1 « Composition et organisation

3. « Art. 58. - La composition de la commission consultative paritaire est régie par les articles 39, 40, 41 du décret mentionné au II de l'article 57.

4. « Art. 59. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 63, constatée par le président du centre de gestion et de formation, ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après. « Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste. « Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste. « Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité, pour adoption ou pour paternité et d'accueil de l'enfant, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. « A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs du centre de gestion et de formation. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par le centre de gestion et de formation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 Sct. Section 1 : Composition et organisation, Art. 58, Art. 59

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.