Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1109 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre X : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000050719503
Texte parentLEGITEXT000050719355
Référencearticle 58 du décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 65, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Fonctionnement et Compétences

4. « Art. 66. - Le fonctionnement de la commission consultative paritaire est régi par les articles 63 à 74 du décret mentionné au II de l'article 57.

5. « Art. 67. - I. - La commission consultative paritaire connait :

6. « 1° Des questions d'ordre individuel relatives :

7. « a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application du I de l'article 72-6 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

8. « b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;

9. « c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent contractuel selon les modalités prévues aux articles 19 et 46-4.

10. « 2° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation prévu à l'article 8 ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation pendant deux années consécutives.

11. « II. - Elle se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

12. « III. - Elle est saisie, à la demande de l'intéressé :

13. « 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

14. « 2° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 2-6 ;

15. « 3° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ;

16. « 4° Du refus opposé à une demande d'un congé pour convenances personnelles. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 Sct. Section 3 : Fonctionnement et Compétences, Art. 66, Art. 67

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.