Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1116 du 4 décembre 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000050733964
Texte parentLEGITEXT000050733922
Référencearticle 14 du décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Jusqu'au 28 février 2025, les prestataires de formation ne disposant pas de la certification prévue à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure doivent respecter les référentiels, définis par l'arrêté mentionné à ce même article, relatifs aux activités pour lesquelles ils sont autorisés à délivrer des formations en application de l'article L. 625-2 du même code.

2. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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