RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000050733964
Texte parentLEGITEXT000050733922
Référencearticle 14 du décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Jusqu'au 28 février 2025, les prestataires de formation ne disposant pas de la certification prévue à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure doivent respecter les référentiels, définis par l'arrêté mentionné à ce même article, relatifs aux activités pour lesquelles ils sont autorisés à délivrer des formations en application de l'article L. 625-2 du même code.
2. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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