1. Les sociétés disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les exigences du présent décret, à l'exception de celles prévues à son article 6.
Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2024-1127 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050735642
Texte parentLEGITEXT000050735612
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