Décret n°2024-1125 du 4 décembre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1125 du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050735752
Texte parentLEGITEXT000050735737
Référencearticle 1 du décret n°2024-1125 du 4 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le I de la section II du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2. « I bis.-Plan d'épargne avenir climat

3. « Art. 41 JA.-Les modalités d'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat sont prévues par les articles R. 221-118 et R. 221-119-1 du code monétaire et financier.

4. « Art. 41 JB.-L'organisme gestionnaire auprès duquel un plan d'épargne avenir climat est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente : « a) Les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ; « b) La date d'ouverture du plan ; « c) Les références du plan. « L'organisme gestionnaire mentionne également distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. « En cas de clôture du plan ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou de rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire indique : « a) La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou de rachat ; « b) Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ; « c) Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code précité.

5. « Art. 41 JC.-Le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts le montant du gain net bénéficiant de l'exonération prévue au 4 ter du III de l'article 150-0 A du même code ou, le cas échéant, le montant du gain net imposable en application du 10 du II du même article 150-0 A.

6. « Art. 41 JD.-Le transfert d'un plan d'épargne avenir climat d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. « Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouvel organisme gestionnaire les informations suivantes : « a) La date d'ouverture du plan ; « b) Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués avant le transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture.

7. « Art. 41 JE.-Afin de bénéficier des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits ou les rachats résultent de l'un des événements mentionnés à ce même alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
    Divisions : I bis : Plan d'épargne avenir climat ; Art. 41 JA ; Art. 41 JB ; Art. 41 JC ; Art. 41 JD ; Art. 41 JE

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050735752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.