Décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1156 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 3 : Règles communes aux conseils
  1. Annexe
  2. Titre 4 : Conseils centraux
  3. Chapitre 3 : Règles communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000050738380
Texte parentLEGITEXT000050738306
Référencearticle 29 du décret n°2024-1156 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Modalités d'élection des représentants des personnels et des usagers

2. Les personnels et usagers des établissements-composantes ne sont pas électeurs et éligibles.

3. Les dispositions prévues aux articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :

4. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 719-9 du code de l'éducation, les autres personnels enseignants non titulaires qui exercent à l'Université de Toulouse sont inscrits d'office sur les listes électorales dès lors qu'ils sont en fonctions à la date du scrutin et qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.

5. Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 719-12 du même code, les personnels de recherche sous contrat à durée déterminée sont inscrits d'office sur les listes électorales dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du même code.

6. Ces dispositions s'appliquent aux élections dans les conseils des composantes internes.

7. Les représentants des personnels et des usagers sont répartis entre les deux grands secteurs de formation en fonction de la composante interne dont ils relèvent.

8. Le président est responsable de l'organisation des élections. Le directeur général des services est chargé de l'organisation matérielle.

9. Ils sont assistés par un comité électoral consultatif, dont la composition est fixée à l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Le comité est présidé par le vice-président du conseil d'administration. Le directeur général des services assiste aux réunions. Des intervenants extérieurs peuvent être conviés aux réunions du comité par son président si leur audition lui paraît utile.

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