Décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1157 du 4 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 5 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. Titre 3 : Gouvernance
  3. Chapitre 5 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000050738654
Texte parentLEGITEXT000050738483
Référencearticle 43 du décret n°2024-1157 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Compétences de la commission de la formation et de la vie universitaire

2. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

3. Elle adopte :

4. 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;

5. 2° Les règles relatives aux examens ;

6. 3° Les règles d'évaluation des enseignements ;

7. 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

8. 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

9. 6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;

10. 7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.

11. La CFVU peut déléguer aux composantes les compétences prévues au 2°.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.