Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738885
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 11 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « L'assemblée plénière du conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
3. « Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 26
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